Article 2
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Fixation de l'objectif à moyen terme des finances publiques
L'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à - 0,4 % du produit intérieur brut potentiel.
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation sur la période 2023-2027, décrits dans le rapport mentionné à l'article 1er de la présente loi, l'objectif d'évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s'établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut potentiel)
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |---------------------|------|------|------|------|------| | Solde structurel |- 4,1|- 3,7|- 3,3|- 2,9|- 2,7| |Ajustement structurel| 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
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