Loi n°2022-296 du 2 mars 2022

Article 38

Créé le 4 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des mandats des présidents de fédérations sportives

Résumé. Les présidents de fédérations sportives peuvent rester en poste pour trois mandats maximum.

A modifié les dispositions suivantes :

III.-Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l'un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l'application de la limitation prévue au II ter de l'article L. 131-8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date. A titre dérogatoire, un président dont le troisième mandat est en cours à la date de la promulgation de la présente loi peut être candidat à un quatrième mandat et, le cas échéant, exercer celui-ci pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2028.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du sport.
Art. L132-1, Art. L131-8

III.-Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l'un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l'application de la limitation prévue au II ter de l'article L. 131-8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date. A titre dérogatoire, un président dont le troisième mandat est en cours à la date de la promulgation de la présente loi peut être candidat à un quatrième mandat et, le cas échéant, exercer celui-ci pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2028.