JORF n°0052 du 3 mars 2022

Article 38

Article 38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limitation du nombre de mandats pour les présidents de fédérations et de ligues professionnelles

Résumé Un président ne peut être à la tête de sa fédération ou ligue que pour trois mandats, et cette règle commence en 2024.

I.-Après le II de l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter.-Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s'applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. »
II.-L'article L. 132-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »
III.-Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l'un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l'application de la limitation prévue au II ter de l'article L. 131-8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date. A titre dérogatoire, un président dont le troisième mandat est en cours à la date de la promulgation de la présente loi peut être candidat à un quatrième mandat et, le cas échéant, exercer celui-ci pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2028.


Historique des versions

Version 1

I.-Après le II de l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter.-Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s'applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. »

II.-L'article L. 132-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »

III.-Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l'un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l'application de la limitation prévue au II ter de l'article L. 131-8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date. A titre dérogatoire, un président dont le troisième mandat est en cours à la date de la promulgation de la présente loi peut être candidat à un quatrième mandat et, le cas échéant, exercer celui-ci pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2028.