JORF n°0052 du 3 mars 2022

Article 29

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Parité hommes-femmes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives

Résumé Les fédérations sportives doivent avoir autant d'hommes que de femmes dans leurs instances dirigeantes, avec un maximum d'un homme ou une femme de plus, à partir de 2024 pour les fédérations et 2028 pour les régions.

I.-Les 1 à 3 du II de l'article L. 131-8 du code du sport sont ainsi rédigés :
« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un.
« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un.
« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d'âge ni d'aucune autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes. »
II.-A.-Le 1 du II de l'article L. 131-8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024.
B.-Le 2 du II de l'article L. 131-8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2028.


Historique des versions

Version 1

I.-Les 1 à 3 du II de l'article L. 131-8 du code du sport sont ainsi rédigés :

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un.

« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un.

« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d'âge ni d'aucune autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes. »

II.-A.-Le 1 du II de l'article L. 131-8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024.

B.-Le 2 du II de l'article L. 131-8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2028.