JORF n°0052 du 3 mars 2022

Article 17

Article 17

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Garantie de pratique quotidienne d'activités physiques et sportives dans les écoles primaires

Résumé Les élèves des écoles primaires doivent faire de l'exercice tous les jours.

Après l'article L. 321-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3-1.-Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 321-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3-1.-Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »