JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 220

Article 220

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives à la représentation des collectivités territoriales dans les organismes nationaux

Résumé Les représentants des collectivités territoriales peuvent maintenant participer à des réunions nationales et ont droit à des entretiens avec leurs employeurs pour mieux gérer leur temps.}`

I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 3° des articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
2° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 2573-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«

| L. 2123-1 |la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale| |:-----------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |L. 2123-1-1 et L. 2123-2| la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |

» ;
3° L'article L. 7125-1 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
« L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Guyane peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. » ;
4° L'article L. 7227-1 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
« L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Martinique peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. »
II.-Après le 3° de l'article L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »


Historique des versions

Version 1

I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 3° des articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;

2° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 2573-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 2123-1

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

L. 2123-1-1 et L. 2123-2

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

» ;

3° L'article L. 7125-1 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

« L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Guyane peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. » ;

4° L'article L. 7227-1 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

« L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Martinique peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. »

II.-Après le 3° de l'article L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »