JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 179

Article 179

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Modification des procédures de transfert des pouvoirs de police entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale

Résumé L'article change les règles pour transférer les pouvoirs de police entre les communes et les EPCI, en incluant les gardes champêtres et en précisant les conditions de renonciation.

I.-L'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d'un mois prévu à la première phrase de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l'opposition et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;
2° Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : «, les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».
II.-Le 1° du I s'applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d'établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d'un mois prévu à la première phrase de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l'opposition et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;

2° Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : «, les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».

II.-Le 1° du I s'applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d'établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.