JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 115

Article 115

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession à titre gratuit des droits d'exploitation des résidences de tourisme en zone de montagne

Résumé Les propriétaires de résidences de tourisme en montagne peuvent donner leurs droits d'exploitation à d'autres pour qu'ils continuent à les utiliser pour le tourisme pendant au moins neuf ans.

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code du tourisme est complété par un article L. 321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5.-L'exploitant d'une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l'Etat.
« Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l'offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l'intermédiaire d'un bail commercial ou d'un mandat de longue durée. La décision d'agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d'intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et les modalités d'application du présent article.
« Le cessionnaire du droit conféré par le même article L. 145-46-1 s'engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.
« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
« Elle produit effet à l'égard du propriétaire du local lorsqu'elle lui a été signifiée ou lorsqu'il en prend acte.
« A compter de cette prise d'effet, l'information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 145-46-1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.
« Le droit cédé s'exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues au même article L. 145-46-1. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code du tourisme est complété par un article L. 321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5.-L'exploitant d'une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l'Etat.

« Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l'offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l'intermédiaire d'un bail commercial ou d'un mandat de longue durée. La décision d'agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d'intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et les modalités d'application du présent article.

« Le cessionnaire du droit conféré par le même article L. 145-46-1 s'engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.

« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

« Elle produit effet à l'égard du propriétaire du local lorsqu'elle lui a été signifiée ou lorsqu'il en prend acte.

« A compter de cette prise d'effet, l'information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 145-46-1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.

« Le droit cédé s'exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues au même article L. 145-46-1. »