JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 112

Article 112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modifications des dispositions relatives aux ressources affectées aux collectivités territoriales

Résumé Cet article parle de comment l'argent des taxes sur l'énergie est réparti entre les régions et départements pour financer des projets.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 > > Art. 76 > >

II. - Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat.

III. - La compensation financière des transferts de compétences prévue à l'article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale s'opère dans les conditions suivantes.

Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole.

En 2024, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l'ensemble du territoire national en 2023 est fixée :

1° Pour les régions :

a) A 0,012 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) A 0,006 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 1° du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des régions.

A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

| Région | Pourcentage| |---------------------------|------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 11,049524 | | Bourgogne-Franche-Comté | 6,317947 | | Bretagne | 2,361532 | | Centre-Val de Loire | 6,318373 | | Corse | 5,247194 | | Grand Est | 14,641588 | | Hauts-de-France | 3,585713 | | Île-de-France | 4,731642 | | Normandie | 5,934902 | | Nouvelle-Aquitaine | 18,031146 | | Occitanie | 11,589927 | | Pays de la Loire | 4,328133 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 5,862379 |

2° Pour les départements :

a) A 0,126 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) A 0,117 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des départements.

A compter de 2025, ces pourcentages sont fixés comme suit :

| Département | Pourcentage| |--------------------|------------| | Aveyron | 5,642205 | | Côte-d'Or | 4,926351 | | Haute-Garonne | 3,239612 | | Gers | 21,565625 | | Isère | 4,186999 | | Lot | 1,433826 | | Maine-et-Loire | 1,031616 | | Haute-Marne | 8,705659 | | Mayenne | 7,698784 | | Moselle | 9,878048 | | Pyrénées-Orientales| 12,976281 | | Rhône | 3,096280 | | Seine-et-Marne | 10,773742 | | Vaucluse | 4,844973 |

Si le produit affecté aux collectivités territoriales en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des collectivités territoriales, la différence fait l'objet de l'attribution d'une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements.

IV. - En 2025, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une part fixe de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat, d'un montant de 215 000 000 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :

(En euros.)

| Région | Montant | |---------------------------|-----------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 676 215| | Bourgogne-Franche-Comté | 9 216 670 | | Bretagne | 10 949 719| | Centre-Val de Loire | 13 312 968| | Corse | 630 200 | | Grand Est | 26 074 511| | Hauts-de-France | 11 658 694| | Île-de-France | 32 218 958| | Normandie | 11 028 494| | Nouvelle-Aquitaine | 28 831 634| | Occitanie | 19 693 739| | Pays de la Loire | 13 312 968| | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 18 748 440| | Guadeloupe | 1 102 849 | | Guyane | 180 692 | | Martinique | 866 525 | | Mayotte | 551 425 | | La Réunion | 945 299 |

V. - Au titre de l'année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer concernés au titre de l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d'achat est ajusté conformément au tableau suivant :

(En euros)

| Région | Montant| |---------------------------|--------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 608 000| | Bourgogne-Franche-Comté | 191 400| | Bretagne | 237 000| | Centre-Val de Loire | 293 600| | Corse | 5 300 | | Grand Est | 515 700| | Hauts-de-France | 872 200| | Île-de-France | 999 000| | Normandie | 328 600| | Nouvelle-Aquitaine | 371 600| | Occitanie | 371 300| | Pays de la Loire | 264 700| | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 602 200| | Guadeloupe | 37 600 | | Guyane | 2 700 | | Martinique | 46 700 | | La Réunion | 77 800 | | Mayotte | 2 800 |

Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.


Historique des versions

Version 3

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020

Art. 76

II. - Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat.

III. - La compensation financière des transferts de compétences prévue à l'article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale s'opère dans les conditions suivantes.

Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole.

En 2024, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l'ensemble du territoire national en 2023 est fixée :

1° Pour les régions :

a) A 0,012 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) A 0,006 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 1° du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des régions.

A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

11,049524

Bourgogne-Franche-Comté

6,317947

Bretagne

2,361532

Centre-Val de Loire

6,318373

Corse

5,247194

Grand Est

14,641588

Hauts-de-France

3,585713

Île-de-France

4,731642

Normandie

5,934902

Nouvelle-Aquitaine

18,031146

Occitanie

11,589927

Pays de la Loire

4,328133

Provence-Alpes-Côte d'Azur

5,862379

2° Pour les départements :

a) A 0,126 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) A 0,117 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des départements.

A compter de 2025, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Aveyron

5,642205

Côte-d'Or

4,926351

Haute-Garonne

3,239612

Gers

21,565625

Isère

4,186999

Lot

1,433826

Maine-et-Loire

1,031616

Haute-Marne

8,705659

Mayenne

7,698784

Moselle

9,878048

Pyrénées-Orientales

12,976281

Rhône

3,096280

Seine-et-Marne

10,773742

Vaucluse

4,844973

Si le produit affecté aux collectivités territoriales en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des collectivités territoriales, la différence fait l'objet de l'attribution d'une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements.

IV. - En 2025, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une part fixe de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat, d'un montant de 215 000 000 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :

(En euros.)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

15 676 215

Bourgogne-Franche-Comté

9 216 670

Bretagne

10 949 719

Centre-Val de Loire

13 312 968

Corse

630 200

Grand Est

26 074 511

Hauts-de-France

11 658 694

Île-de-France

32 218 958

Normandie

11 028 494

Nouvelle-Aquitaine

28 831 634

Occitanie

19 693 739

Pays de la Loire

13 312 968

Provence-Alpes-Côte d'Azur

18 748 440

Guadeloupe

1 102 849

Guyane

180 692

Martinique

866 525

Mayotte

551 425

La Réunion

945 299

V. - Au titre de l'année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer concernés au titre de l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d'achat est ajusté conformément au tableau suivant :

(En euros)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

608 000

Bourgogne-Franche-Comté

191 400

Bretagne

237 000

Centre-Val de Loire

293 600

Corse

5 300

Grand Est

515 700

Hauts-de-France

872 200

Île-de-France

999 000

Normandie

328 600

Nouvelle-Aquitaine

371 600

Occitanie

371 300

Pays de la Loire

264 700

Provence-Alpes-Côte d'Azur

602 200

Guadeloupe

37 600

Guyane

2 700

Martinique

46 700

La Réunion

77 800

Mayotte

2 800

Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020

Art. 76

II. - Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat.

III. - La compensation financière des transferts de compétences prévue à l'article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale s'opère dans les conditions suivantes.

Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole.

En 2024, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l'ensemble du territoire national en 2023 est fixée :

Pour les régions :

a) A 0,012 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) A 0,006 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des régions.

A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

11,049524

Bourgogne-Franche-Comté

6,317947

Bretagne

2,361532

Centre-Val de Loire

6,318373

Corse

5,247194

Grand Est

14,641588

Hauts-de-France

3,585713

Île-de-France

4,731642

Normandie

5,934902

Nouvelle-Aquitaine

18,031146

Occitanie

11,589927

Pays de la Loire

4,328133

Provence-Alpes-Côte d'Azur

5,862379

2° Pour les départements :

a) A 0,201 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) A 0,101 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des départements.

A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Aveyron

4,64699

Côte-d'Or

4,22646

Haute-Garonne

2,66339

Gers

18,28761

Isère

2,99383

Lot

1,11329

Maine-et-Loire

0,83526

Haute-Marne

7,28824

Mayenne

6,55349

Moselle

8,07434

Pyrénées-Orientales

9,80901

Rhône

2,17560

Haute-Saône

17,66708

Seine-et-Marne

9,92287

Vaucluse

3,74253

Si le produit affecté aux collectivités territoriales en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des collectivités territoriales, la différence fait l'objet de l'attribution d'une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements.

IV. - Au titre de l'année 2024, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une part fixe de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat, d'un montant de 232 423 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :

(En euros.)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

17 064 682

Bourgogne-Franche-Comté

10 185 956

Bretagne

12 296 445

Centre-Val de Loire

13 745 060

Corse

765 149

Grand Est

27 636 953

Hauts-de-France

13 276 308

Île-de-France

32 818 157

Normandie

12 503 337

Nouvelle-Aquitaine

31 876 629

Occitanie

21 483 674

Pays de la Loire

14 286 704

Provence-Alpes-Côte d'Azur

20 372 071

Guadeloupe

1 184 995 Guyane

229 377

Martinique

980 546

Mayotte

594 576

La Réunion

1 122 398 .

V. - Au titre de l'année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer concernés au titre de l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d'achat est ajusté conformément au tableau suivant :

(En euros)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

608 000

Bourgogne-Franche-Comté

191 400

Bretagne

237 000

Centre-Val de Loire

293 600

Corse

5 300

Grand Est

515 700

Hauts-de-France

872 200

Île-de-France

999 000

Normandie

328 600

Nouvelle-Aquitaine

371 600

Occitanie

371 300

Pays de la Loire

264 700

Provence-Alpes-Côte d'Azur

602 200

Guadeloupe

37 600

Guyane

2 700

Martinique

46 700

La Réunion

77 800

Mayotte

2 800

Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020

Art. 76

II. - Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat.

III. - En 2023, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l'ensemble du territoire national en 2022 est fixée :

1° A 0,013 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° A 0,007 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des régions.

A compter de 2023, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

11,02885

Bourgogne-Franche-Comté

6,31750

Bretagne

2,36037

Centre-Val de Loire

6,33612

Corse

5,26576

Grand Est

14,66636

Hauts-de-France

3,60110

Île-de-France

4,72633

Normandie

5,93926

Nouvelle-Aquitaine

18,00775

Occitanie

11,55897

Pays de la Loire

4,31779

Provence-Alpes-Côte d'Azur

5,87384

Si le produit affecté aux régions en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des régions, la différence fait l'objet de l'attribution d'une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l'Etat, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent III.

IV. - Au titre de l'année 2023, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une part fixe de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat, d'un montant de 191 359 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :

(En euros)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

14 091 142

Bourgogne-Franche-Comté

8 758 957

Bretagne

10 861 240

Centre-Val de Loire

9 833 822

Corse

782 311

Grand Est

22 213 586

Hauts-de-France

12 066 355

Île-de-France

24 746 752

Normandie

10 698 011

Nouvelle-Aquitaine

27 584 597

Occitanie

17 648 440

Pays de la Loire

12 113 359

Provence-Alpes-Côte d'Azur

16 514 968

Guadeloupe

969 269

Guyane

215 793

Martinique

840 810

Mayotte

444 702

La Réunion

974 904

V. - Au titre de l'année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer concernés au titre de l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d'achat est ajusté conformément au tableau suivant :

(En euros)

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

608 000

Bourgogne-Franche-Comté

191 400

Bretagne

237 000

Centre-Val de Loire

293 600

Corse

5 300

Grand Est

515 700

Hauts-de-France

872 200

Île-de-France

999 000

Normandie

328 600

Nouvelle-Aquitaine

371 600

Occitanie

371 300

Pays de la Loire

264 700

Provence-Alpes-Côte d'Azur

602 200

Guadeloupe

37 600

Guyane

2 700

Martinique

46 700

La Réunion

77 800

Mayotte

2 800

Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.