JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Article 81

Article 81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parcours de rééducation et de réadaptation pour les enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale

Résumé Les enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale ont un parcours de soins pris en charge par l'assurance maladie.

Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale

« Art. L. 2136-1.-Pour l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l'assurance maladie, sur prescription médicale.
« Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code ou parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui peuvent conclure à cet effet un contrat avec des professionnels de santé libéraux conventionnés et avec ceux mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d'intervention des professionnels, le nombre de séances prises en charge et les modalités de calcul et de versement de la rémunération des professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1. » ;

2° La seconde phrase de l'article L. 2112-8 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article L. 2136-1 ».


Historique des versions

Version 1

Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le titre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale

« Art. L. 2136-1.-Pour l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l'assurance maladie, sur prescription médicale.

« Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code ou parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui peuvent conclure à cet effet un contrat avec des professionnels de santé libéraux conventionnés et avec ceux mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d'intervention des professionnels, le nombre de séances prises en charge et les modalités de calcul et de versement de la rémunération des professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1. » ;

2° La seconde phrase de l'article L. 2112-8 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article L. 2136-1 ».