JORF n°0189 du 17 août 2022

Article 37

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur le transfert des volumes d'électricité en cas de défaillance des fournisseurs

Résumé L'article explique comment l'électricité est transférée d'un fournisseur en difficulté vers un autre pour assurer l'approvisionnement.

L'article L. 333-3 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d'électricité initialement attribués, au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1, à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 qui est défaillant ou dont l'autorisation a été suspendue ou retirée. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 333-3 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d'électricité initialement attribués, au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1, à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 qui est défaillant ou dont l'autorisation a été suspendue ou retirée. »