JORF n°0189 du 17 août 2022

Article 36

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant la sécurité d'approvisionnement en électricité et les émissions de gaz à effet de serre

Résumé Si l'approvisionnement en électricité est menacé, il est possible d'augmenter les émissions de gaz des centrales à combustibles fossiles, mais il faut compenser en finançant des projets environnementaux en France.

Un décret peut rehausser le plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national.
Les exploitants des installations concernées sont soumis, sous peine de sanctions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article, à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d'émissions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l'article L. 229-55 du code de l'environnement.
Les projets de compensation mentionnés au présent article sont situés sur le territoire français et favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme ou l'adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone.
L'obligation de compensation des émissions ne dispense pas l'exploitant de ces installations, le cas échéant, du respect des obligations qui lui incombent en application de l'article L. 229-7 du même code.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment le niveau et les modalités de l'obligation de compensation.


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Version 1

Un décret peut rehausser le plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national.

Les exploitants des installations concernées sont soumis, sous peine de sanctions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article, à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d'émissions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l'article L. 229-55 du code de l'environnement.

Les projets de compensation mentionnés au présent article sont situés sur le territoire français et favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme ou l'adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone.

L'obligation de compensation des émissions ne dispense pas l'exploitant de ces installations, le cas échéant, du respect des obligations qui lui incombent en application de l'article L. 229-7 du même code.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment le niveau et les modalités de l'obligation de compensation.