JORF n°0166 du 20 juillet 2021

I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt pour les dons aux associations cultuelles en Alsace-Moselle

Résumé Les dons aux églises en Alsace-Moselle pendant cette période donnent droit à une réduction d'impôt majorée.

Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Les versements réalisés en 2021 sont retenus dans la limite de 554 €. Pour les versements réalisés en 2022, cette limite est relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2021. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
Il n'est pas tenu compte de ces versements pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Article 19

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Modification des dispositions fiscales et budgétaires

Résumé Cet article modifie des règles fiscales et budgétaires, avec une application à partir d'une date définie par un décret ou le 1er janvier 2022.

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 terdecies-0 A > >

> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 157 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > > >

III. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

IV. -(Abrogé).

Article 20

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Modification des articles 302 F bis et 302 F ter du CGI

Résumé Cet article change les règles fiscales pour certains impôts.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 F bis, Art. 302 F ter > >

Article 21

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Dispositions fiscales pour les propriétaires de locaux fermés en raison de la COVID-19

Résumé Les communes peuvent réduire la taxe foncière des locaux fermés à cause de la COVID-19 si les propriétaires n'ont pas pris de loyers en 2020.

I. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 1er octobre 2021, instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le dégrèvement ne s'applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 du même code :
1° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis dudit code ;
2° La taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France prévue à l'article 1599 quater D du même code ;
3° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du même code ;
4° Les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ;
5° Les contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l'article 1609 quater du même code.
II. - Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III. - Les dégrèvements accordés en application du I du présent article sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l'utilisation des locaux afférents par un établissement mentionné au I.

Article 22

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Délibération communale sur la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2021

Résumé Les villes et regroupements de villes peuvent réduire la taxe sur les publicités de 10% à 100% pour 2021.

Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'au A de l'article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er octobre 2021, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2021. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d'une même commune, d'un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.

Article 23

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Modification des dispositions de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020

Résumé Cet article change une loi et c'est valable à partir du 1er juillet 2021.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2020-289 du 23 mars 2020 > > Art. 6 > >

II.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2021.