JORF n°0129 du 5 juin 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission annuelle du rapport d'activité du patrimoine

Résumé Chaque année, le rapport d'activité du patrimoine doit être envoyé aux commissions culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec les plans pour l'année suivante.

Le premier alinéa de l'article L. 143-12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d'activité aux commissions compétentes en matière de culture de l'Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l'année à venir. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article L. 143-12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d'activité aux commissions compétentes en matière de culture de l'Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l'année à venir. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.