JORF n°0120 du 26 mai 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des polices municipales

Résumé Les communes voisines peuvent maintenant partager des agents de police et former des groupes pour les recruter ensemble.

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 512-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant » sont remplacés par les mots : « limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le retrait d'une commune de la convention est sans effet sur l'application de cette convention aux autres communes participantes. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2. » ;
2° Après l'article L. 512-1-1, il est inséré un article L. 512-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-2.-I.-Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.
« Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l'Etat dans le département.
« Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
« Le cas échéant, la demande de port d'arme mentionnée à l'article L. 511-5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l'ensemble des maires de ces communes.
« II.-Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci.
« III.-Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 512-4, après le mot : « prévues », est insérée la référence : « à l'article L. 512-1-2 ou » ;
4° L'article L. 512-5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la référence : « L. 512-2 », sont insérés les mots : « ou par un syndicat de communes en application de l'article L. 512-1-2 » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du syndicat ».


Historique des versions

Version 1

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 512-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant » sont remplacés par les mots : « limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le retrait d'une commune de la convention est sans effet sur l'application de cette convention aux autres communes participantes. » ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2. » ;

2° Après l'article L. 512-1-1, il est inséré un article L. 512-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-2.-I.-Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.

« Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l'Etat dans le département.

« Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

« Le cas échéant, la demande de port d'arme mentionnée à l'article L. 511-5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l'ensemble des maires de ces communes.

« II.-Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.

« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci.

« III.-Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.

« IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 512-4, après le mot : « prévues », est insérée la référence : « à l'article L. 512-1-2 ou » ;

4° L'article L. 512-5 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après la référence : « L. 512-2 », sont insérés les mots : « ou par un syndicat de communes en application de l'article L. 512-1-2 » ;

b) A la seconde phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du syndicat ».