JORF n°0297 du 22 décembre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Orientation et partenariat des bibliothèques des collectivités territoriales

Résumé Les bibliothèques locales font des plans et partagent leurs collaborations avec d'autres organisations.

L'article L. 310-6 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 310-6.-Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 310-6 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 310-6.-Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant. »