JORF n°0250 du 26 octobre 2021

Article 31

Article 31

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Modification de l'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur les conditions d'indépendance des éditeurs de services

Résumé Les éditeurs de services doivent être indépendants des producteurs, sans influence sur la production et les droits d'exploitation.

L'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indépendante », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «. Ces conditions sont relatives : » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par des 1° à 5° ainsi rédigés :
« 1° Aux liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l'éditeur et le producteur ;
« 2° A la nature et à l'étendue de la responsabilité de l'éditeur de services dans la production de l'œuvre. A ce titre, l'éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;
« 3° A la nature et à l'étendue des droits de diffusion et d'exploitation acquis par l'éditeur ;
« 4° A la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l'éditeur de services ;
« 5° A la détention, directe ou indirecte, de mandats de commercialisation par l'éditeur de services, notamment sur les œuvres pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu'il a achetées avant leur achèvement. »


Historique des versions

Version 1

L'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « indépendante », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «. Ces conditions sont relatives : » ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par des 1° à 5° ainsi rédigés :

« 1° Aux liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l'éditeur et le producteur ;

« 2° A la nature et à l'étendue de la responsabilité de l'éditeur de services dans la production de l'œuvre. A ce titre, l'éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

« 3° A la nature et à l'étendue des droits de diffusion et d'exploitation acquis par l'éditeur ;

« 4° A la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l'éditeur de services ;

« 5° A la détention, directe ou indirecte, de mandats de commercialisation par l'éditeur de services, notamment sur les œuvres pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu'il a achetées avant leur achèvement. »