JORF n°0236 du 9 octobre 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exemption de certaines dispositions pour certains aéronefs et modification des articles relatifs au transport aérien

Résumé Certains avions sont exemptés de certaines règles et les agents de l'État peuvent faire des contrôles.

La section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 1252-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1252-1.-A.-La présente section n'est pas applicable au transport aérien effectué par les aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1. » ;

2° A la première phrase de l'article L. 1252-1, après le mot : « transport », il est inséré le mot : « aérien, » ;
3° L'article L. 1252-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les agents de l'Etat ainsi que les agents des organismes ou personnes habilités mentionnés à l'article L. 6221-4 du présent code. » ;
4° Aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 1252-5, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, ».


Historique des versions

Version 1

La section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Au début, il est ajouté un article L. 1252-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1252-1.-A.-La présente section n'est pas applicable au transport aérien effectué par les aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1. » ;

2° A la première phrase de l'article L. 1252-1, après le mot : « transport », il est inséré le mot : « aérien, » ;

3° L'article L. 1252-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les agents de l'Etat ainsi que les agents des organismes ou personnes habilités mentionnés à l'article L. 6221-4 du présent code. » ;

4° Aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 1252-5, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, ».