Article 13
Après le 8° de l'article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce. »
1 version
Après le 8° de l'article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce. »
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Après le 8° de l'article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce. »