JORF n°0071 du 24 mars 2019

Article 108


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Version 1

Au 1° de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, après la première occurrence du mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable, » et, après la seconde occurrence du mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable ».