JORF n°0184 du 11 août 2018

Titre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ

Article 68

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur :
1° L'application des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire de joindre à sa demande d'autorisation le projet de décision qu'il propose à l'administration de prendre en réponse à cette demande ;
2° L'expérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des agences régionales de santé de déroger à des normes réglementaires ;
3° L'état d'avancement de la dématérialisation des procédures au sein des administrations de l'Etat ;
4° Les actions entreprises pour étendre les horaires d'ouverture au public des administrations de l'Etat ;
5° Le développement de référents uniques dans les administrations de l'Etat ;
6° L'expérimentation, prévue à l'article 40, de la possibilité donnée aux personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements de ne pas communiquer à l'administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement ;
7° Les actions de formation et d'accompagnement des agents des administrations de l'Etat mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la présente loi ;
8° Les actions entreprises par les administrations et les services publics en relation avec les usagers pour permettre à toute personne un accès à une information transparente sur l'efficacité et la qualité des services rendus, notamment par l'affichage d'indicateurs de résultats et de satisfaction dans les sites d'accueil physique et sur les sites internet des administrations concernées.

Article 69

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à l'adoption et au maintien, dans le droit positif, de mesures législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales du droit de l'Union européenne. Il met à même toute organisation professionnelle d'employeurs ou toute organisation syndicale de salariés, représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau de la branche concernée, ou toute organisation représentant les entreprises du secteur concerné de lui adresser, pour la préparation de ce rapport, ses observations. Ce rapport étudie les différentes formes de surtransposition pratiquées, leurs causes, leurs effets ainsi que leurs justifications. Il identifie les adaptations de notre droit nécessaires pour remédier aux surtranspositions inutiles ou injustifiées.

Article 70

Les rapports d'évaluation des expérimentations prévues aux articles 22, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 45, 53, 54 et 56 rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont participé à ces évaluations.

Article 71

Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement, le Gouvernement rend compte au Parlement des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont été associées à l'élaboration des ordonnances prévues aux articles 17, 37, 38, 49, 50, 52, 55, 58, 61, 63 et 67.

Article 72

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation et sur les moyens de réduire et de limiter les exceptions à ce principe, afin d'améliorer et de simplifier les rapports entre l'administration et les usagers.

Article 73

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 11 > >

Article 74

Deux ans après leur entrée en vigueur, les articles 5, 7, 9, 14, 15 et 16 font l'objet d'une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article Annexe

STRATÉGIE NATIONALE D'ORIENTATION DE L'ACTION PUBLIQUE

La présente stratégie nationale énonce les orientations et les objectifs de l'action publique vers une société de confiance, d'ici à 2022.
I. - Vers une administration de conseil et de service :
L'administration est au service des personnes, qu'elle conseille loyalement et accompagne dans leurs démarches. Les prérogatives et les moyens qui lui sont conférés pour la mise en œuvre des politiques publiques sont employés au bénéfice de ces personnes.
L'autonomie et la protection des agents publics dans leurs relations avec les usagers sont garanties.
Les personnes intéressées sont associées aux politiques publiques dans des conditions adaptées à chaque domaine d'intervention. Lorsqu'une telle association est décidée pour une action déterminée, la décision prévoit les moyens nécessaires à cette association.
Lorsqu'une personne est soumise par la loi ou le règlement à une obligation, elle est réputée s'y être conformée dans sa relation avec l'administration.
L'administration accompagne les usagers qui la sollicitent pour les aider dans la bonne application des règles qui les concernent. L'administration leur facilite l'accès aux données les concernant strictement.
Les rapports entre le public et l'administration sont fondés sur les principes de loyauté, de simplicité et d'adaptation.
L'administration développe les modalités non contentieuses de traitement des contestations, notamment la médiation.
L'administration prend en compte la capacité financière du contribuable dans le cas d'un recouvrement fiscal ou administratif.
II. - Vers une action publique modernisée, simplifiée, décentralisée et plus efficace :
L'action publique fait l'objet d'évaluations régulières, notamment quant à son efficacité, son mode d'organisation et sa capacité à satisfaire les usagers dans leurs demandes de conseils et de services. Les statistiques sur la mise en œuvre des pénalités sont publiées, en distinguant celles figurant dans les propositions de rectification ou les notifications de bases imposées d'office de celles maintenues à l'issue de la procédure de redressement.
Les missions de l'administration sont régulièrement évaluées, y compris de manière indépendante, notamment quant à leur pertinence pour répondre aux nouveaux besoins de la société. L'évaluation de l'administration associe les personnes intéressées, dont les propositions sont prises en compte pour l'organisation et l'adaptation de l'action publique.
L'organisation de l'administration s'adapte constamment à l'évolution de ses missions en tenant compte des nécessités de l'aménagement du territoire.
Les agents publics bénéficient régulièrement d'une formation et d'un accompagnement leur permettant de s'adapter aux évolutions des missions de l'administration.
L'organisation administrative prend en considération la diversité et la spécificité des territoires.
Les moyens pour mener à bien l'action publique sont déterminés en fonction de leur adaptation aux objectifs, quantitatifs et qualitatifs, à atteindre.
L'action publique n'entraîne l'édiction d'une norme que si celle-ci est strictement nécessaire à sa réalisation.
L'action publique doit permettre la réduction des délais administratifs.
Toute décision publique prend en compte le coût qu'elle implique pour son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles particulières qu'ils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à atteindre.
L'administration prend en considération les contraintes horaires du public dans ses horaires d'ouverture et met en œuvre les moyens nécessaires permettant d'organiser un accueil téléphonique efficient.
La proximité territoriale doit permettre à l'administration d'assurer le service public sur tout le territoire de la République, notamment grâce à l'implantation des maisons de service au public.
L'administration doit assurer, notamment aux personnes vulnérables ou n'utilisant pas l'outil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation.
Tout usager des services publics doit pouvoir consulter l'état de sa situation administrative et de l'avancement du traitement de ses démarches et demandes.
Le Gouvernement se fixe pour objectifs, s'agissant de l'administration de l'Etat :
1° La dématérialisation de l'ensemble des démarches administratives, en dehors de la première délivrance d'un document d'identité, d'ici à 2022, avec la prise en compte des besoins d'accompagnement des citoyens ayant des difficultés d'accès aux services dématérialisés ;
2° L'institution du droit pour toute personne de ne pas être tenue de produire à l'administration une information déjà détenue ou susceptible d'être obtenue auprès d'une autre administration.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les autres personnes publiques et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public administratif concourent à la mise en œuvre de la présente stratégie nationale.