JORF n°0184 du 11 août 2018

Chapitre III : Les formations de remise à niveau

Article 27

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne répondant pas aux critères du dispositif d'assurance qualité prévu à l'article 18 du décret du 22 mai 2013 susvisé suivent une formation portant sur des éléments techniques, juridiques ou déontologiques nécessaires à l'amélioration de leurs pratiques professionnelles.
Les modalités et contenus de cette formation spécifique sont adaptés de façon à répondre aux difficultés particulières constatées pour les inspecteurs concernés.

Article 28

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière n'ayant pas réalisé d'épreuves dans un ou plusieurs groupes d'épreuves depuis plus de vingt-quatre mois suivent une formation spécifique de remise à niveau pour le ou les groupes d'épreuves concernés. La qualification professionnelle est renouvelée après validation des acquis de formation et un contrôle en situation professionnelle.
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière n'ayant pas satisfait à la validation de leur qualification professionnelle bénéficient d'une formation complémentaire et d'un tutorat d'une durée minimale de deux semaines. A l'issue de cette formation, ils font l'objet d'un nouveau contrôle.
Après avis de la délégation à la sécurité routière et au regard du dossier de l'intéressé, ce dernier peut bénéficier d'une ultime évaluation.

Article 29

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 30 juin 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2018.

Article 30

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur et le délégué à la sécurité routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.