Loi n°2018-217 du 29 mars 2018

Article 4

Créé le 1 avril 2018

I. et III -A modifié les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable au maintien de rémunération et de cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés ayant participé aux négociations engagées après le 31 décembre 2017.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 avril 2018