JORF n°0158 du 8 juillet 2016

Article 106


Historique des versions

Version 1

L'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l'Etat et ses établissements publics n'ont plus l'usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. »