JORF n°0143 du 21 juin 2016

Article 66

Article 66

Au début du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du même code, il est inséré un article L. 5332-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5332-1 A.-L'autorité administrative réalise ou fait réaliser par un organisme habilité à cet effet les évaluations de la sûreté portuaire définies à l'annexe I de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ainsi que les évaluations de sûreté des installations portuaires prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
« Les frais liés à ces évaluations sont répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire. »


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Version 1

Au début du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du même code, il est inséré un article L. 5332-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5332-1 A.-L'autorité administrative réalise ou fait réaliser par un organisme habilité à cet effet les évaluations de la sûreté portuaire définies à l'annexe I de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ainsi que les évaluations de sûreté des installations portuaires prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

« Les frais liés à ces évaluations sont répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire. »