Article 112
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Sct. TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES, Sct. Chapitre unique, Art. L241-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L2251-4-1 > >
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Abrogé depuis le 2018-08-06 par [object Object]
A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 dudit code, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Les conditions de l'expérimentation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard un mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.
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