JORF n°0129 du 4 juin 2016

Article 19

Article 19

Après l'article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :

« Art. 726-2. - Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent, sur décision du chef d'établissement, faire l'objet d'une évaluation ou bénéficier d'un programme spécifique de prise en charge au sein d'une unité dédiée.
« L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d'une unité dédiée peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues, sur décision prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.
« La décision d'affectation au sein d'une unité dédiée peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues au code de justice administrative. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :

« Art. 726-2. - Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent, sur décision du chef d'établissement, faire l'objet d'une évaluation ou bénéficier d'un programme spécifique de prise en charge au sein d'une unité dédiée.

« L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d'une unité dédiée peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues, sur décision prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.

« La décision d'affectation au sein d'une unité dédiée peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues au code de justice administrative. »