JORF n°0283 du 6 décembre 2016

Chapitre IV : Dispositions relatives au cadre de l'action extérieure des collectivités territoriales

Article 22

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4433-4-5-1 > >

Article 23

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4433-4-5-3 > >

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L7153-10 > >

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L7253-10 > >

Article 26

Les agents mentionnés aux articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, peuvent être présentés aux autorités de l'Etat accréditaire aux fins d'obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.