JORF n°0184 du 9 août 2016

Article 155

Article 155

L'article L. 413-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »


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Version 1

L'article L. 413-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent chapitre ne s'applique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »