JORF n°0184 du 9 août 2016

Article 133

Article 133

La seconde phrase du second alinéa de l'article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal. »


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Version 1

La seconde phrase du second alinéa de l'article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal. »