JORF n°0184 du 9 août 2016

Section 1 : Parcs naturels régionaux

Article 48

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L333-1 > >

Article 49

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L333-3 > >

Article 50

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L333-4 > >

Article 51

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L581-14 > >

Article 52

Le II, les deux derniers alinéas du III et les deux premiers alinéas, le cinquième alinéa et le dernier alinéa du IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant des 2°, 3° et 4° de l'article 48 de la présente loi, ne sont pas applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet est intervenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les troisième et quatrième alinéas du IV du même article L. 333-1, dans leur rédaction résultant du 4° de l'article 48 de la présente loi, ne sont pas applicables lorsque la transmission du projet de charte par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 53

Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant la publication de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de l'article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, bénéficient d'une prorogation de ce classement de trois ans, par décret, à la demande de la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.
Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la présente loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés avant cette publication, une ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 48 de la présente loi, mais n'ayant pas été classées en parc naturel régional en raison du refus d'approbation de l'établissement ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, peuvent demander à être classées. Ce classement est prononcé par décret, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant nouvelle approbation de la charte, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.

Article 54

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L362-1 > >

> - Code du tourisme. > > Art. L343-3, Art. L343-4, Art. L343-5 > >

III. - Le I n'est applicable ni aux chartes des parcs naturels régionaux, ni aux chartes de parcs nationaux ayant fait l'objet d'une enquête publique ouverte avant l'entrée en vigueur de la présente loi.