JORF n°0189 du 18 août 2015

Article 38

Article 38

Avant le dernier alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. »


Historique des versions

Version 1

Avant le dernier alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. »