JORF n°0181 du 7 août 2015

Section 1 : Alléger les obligations des entreprises

Article 203

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L123-28-1, Art. L123-28-2 > >

II.-Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 204

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Sct. Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés, Sct. Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, Art. L141-23, Art. L141-26, Art. L141-28, Art. L141-31, Sct. Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société, Art. L23-10-1, Art. L23-10-4, Art. L23-10-5, Art. L23-10-7, Art. L23-10-10, Art. L23-10-11, Art. L141-25, Art. L141-30, Art. L23-10-3, Art. L23-10-9, Art. L141-27, Art. L141-32, Art. L23-10-6, Art. L23-10-12, Sct. Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 > > Art. 18 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Sct. Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, Art. L23-10-7 > >

III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 205

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-6-1 > >

Article 206

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > > > > > Art. L526-1, Art. L526-2, Art. L526-3 > > > > > > > > IV.-Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.
> >
> > Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets. > > > > > >

V. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Sct. Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale > >

Article 207

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L145-4, Art. L145-9, Art. L145-10, Art. L145-12, Art. L145-18, Art. L145-19, Art. L145-47, Art. L145-49, Art. L145-55 > >

II. - Le I du présent article et le I de l'article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 208

I et II.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code civil > > Art. 1244-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code civil > > Art. 2238 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des procédures civiles d'exécution > > Art. L111-3 > >

III.-Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 209

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession ;
2° Permettant d'unifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l'Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l'adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.

Article 210

I à XI.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la consommation > > Art. L121-16-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la consommation > > Art. L141-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L465-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > > > > > Art. 17-2 > > > > > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L271-1, Art. L271-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la consommation > > Art. L213-2, Art. L213-3, Art. L218-3, Art. L218-4, Art. L218-5-1, Art. L218-5-5, Art. L221-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la consommation > > Art. L141-1-2, Art. L121-16-1, Art. L121-21, Art. L132-2, Art. L141-1 > >

V.-Le IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.

VI.-Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

XII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

XIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 211

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L225-94-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L225-94-1 > >

II. - Les directeurs généraux, les membres du directoire et les directeurs généraux uniques disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

Article 212

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L223-18, Art. L912-1, Art. L952-2 > >

Article 213

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L232-25 > >

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L524-6-6 > >

III. - Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 214

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la propriété intellectuelle > > Art. L721-6, Art. L721-7, Art. L721-9 > >