Loi n°2015-988 du 5 août 2015

Article 10

Créé le 7 août 2015 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

I.-Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 précitée avant le 31 décembre 2018. Cette évaluation dresse également le bilan des mesures mises en œuvre pour simplifier les règles de mise en accessibilité applicables à l'ensemble du cadre bâti ainsi qu'à la chaîne de déplacement.

Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l'utilisation du produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 165-7 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 1112-2-4 du code des transports.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014Art. 4 → Version 2
-LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014
Art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art. 5

I.-Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de la mise

Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l'utilisation du produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 165-7 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 1112-2-4 du code des transports.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> \-LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014 > >

En vigueur du vendredi 7 août 2015 au mercredi 30 juin 2021

I.-Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 précitée avant le 31 décembre 2018. Cette évaluation dresse également le bilan des mesures mises en œuvre pour simplifier les règles de mise en accessibilité applicables à l'ensemble du cadre bâti ainsi qu'à la chaîne de déplacement.

Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l'utilisation du produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 111-7-11 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 1112-2-4 du code des transports.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014
Art. 4