JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article 43

Article 43

Après l'article L. 153 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 153 A ainsi rédigé :

« Art. L. 153 A.-Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 153 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 153 A ainsi rédigé :

« Art. L. 153 A.-Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. »