JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article 5

Article 5

I.-Le chapitre X du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 14-10-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-10.-Les concours aux départements mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 sont répartis comme suit :
« 1° Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles ;
« 2° Le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus. »

II.-Toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées est éligible aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus à l'article L. 14-10-10 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 1

I.-Le chapitre X du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 14-10-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-10.-Les concours aux départements mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 sont répartis comme suit :

« 1° Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles ;

« 2° Le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus. »

II.-Toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées est éligible aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus à l'article L. 14-10-10 du code de l'action sociale et des familles.