JORF n°0189 du 17 août 2014

Article 6

Article 6

La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6
« De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

« Art. 132-70-3.-La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.
« Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
« La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement. »


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Version 1

La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

« Art. 132-70-3.-La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.

« Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

« La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement. »