Loi n° 2014-891 du 8 août 2014

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Créé le 10 août 2014

I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 28 290 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
II.-Le montant de la réduction d'impôt est égal à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Par dérogation, pour les contribuables mentionnés au I du présent article dont le montant des revenus défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts excède 13 795 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 27 590 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune, ces limites étant majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants, le montant de cette réduction d'impôt est limité à la différence entre la limite de revenu applicable mentionnée au I du présent article et le montant de ces revenus.
La réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées à l'article 197 du même code.
III.-Le 5 du I du même article 197 est applicable.
La réduction d'impôt n'est pas prise en compte pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du même code.

Créé le 10 août 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 199 ter S → Version 4
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter S

II. - Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même I et, au plus tard, au 1er janvier 2015.

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L4332-1 → Version 6Code général des impôts, CGIArt. 1609 quinvicies → Version 2Code général des impôts, CGIArt. 1599 ter A → Version 3Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011Art. 23 → Version 4
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-1
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quinvicies, Art. 1599 ter A
- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 23
- Code général des collectivités territoriales
- Code général des impôts, CGI.
- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L6241-8-1 → Version 3
- Code du travail
Art. L6241-8-1

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la défenseArt. L3414-5 → Version 4
- Code de la défense.
Art. L3414-5
VI.-Les I et III à V du présent article s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses.

Créé le 1 septembre 2014

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1628 ter → Version 3LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46 → Version 24
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1628 ter
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
III.-Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 1628 ter du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2014.

En vigueur depuis le dimanche 10 août 2014

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