JORF n°0179 du 5 août 2014

Article 38

Article 38

L'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision. »