JORF n°0176 du 1 août 2014

Section 1 : Dispositions visant à encourager l'action des associations

Article 62

I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, notamment en adaptant les modalités d'enregistrement, d'agrément et de reconnaissance d'utilité publique et les conditions d'obtention de financements.
II.-Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.

Article 63

I. – Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès du Premier ministre.
Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l'organisation de l'ensemble des associations.
Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d'activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l'ensemble des associations.
Le Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d'améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.
Le Haut Conseil établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.

Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – La composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret.

Article 64

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du service national > > Art. L120-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du service national > > Art. L120-1, Art. L120-2, Art. L120-3, Art. L120-18, Art. L120-34, Sct. Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif., Art. L120-7, Art. L120-8, Art. L120-9, Art. L120-10, Art. L120-11, Art. L120-12, Art. L120-20, Art. L120-22, Art. L120-23, Art. L120-28, Art. L120-32, Art. L120-35, Art. L120-36 > >

II.-Sous réserve des volontariats de service civique conclus avec des personnes morales de droit public dans les conditions fixées à l'article L. 120-34 du code du service national, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de volontariat de service civique bénéficient jusqu'à l'échéance de celui-ci, à l'exception des dispositions relatives à son renouvellement, des dispositions qui le régissaient au moment de sa conclusion. A l'issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d'engagement de service civique. Les droits et obligations liés aux agréments et conventions octroyés au titre du volontariat de service civique perdurent jusqu'à l'échéance de ces agréments et conventions, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement.

Article 65

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L335-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L613-3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L641-2 > >

Article 66

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 > > Art. 25 > >

Article 67

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et après une concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d'un congé d'engagement pour l'exercice de responsabilités associatives bénévoles. Ce rapport porte également sur l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et, plus généralement, sur les modalités d'accès des bénévoles à la validation des acquis de l'expérience.

Article 68

Des fonds territoriaux de développement associatif peuvent être créés. Les associations contribuent à leur financement pour mener des actions communes, lancer des programmes mutuels de recherche et de développement ou encore des cours de formation.

Article 69

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L732-1 > >