JORF n°0072 du 26 mars 2014

Chapitre V : Réformer la gouvernance de la participation des employeurs à l'effort de construction

Article 123

I.-Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Union d'économie sociale du logement " sont remplacés par les mots : " Union des entreprises et des salariés pour le logement ".

A abrogé les dispositions suivantes :

> > > -Code de la construction et de l'habitation > > > > Art. L313-32-1 > > > > -Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 > > > > Art. 8 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L313-3, Art. L313-8, Art. L313-14, Art. L313-15, Art. L313-21, Art. L313-22, Art. L313-23, Art. L313-25, Art. L313-27, Art. L313-28, Art. L313-29, Art. L313-33, Art. L313-34, Art. L313-35, > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 14 février 1979

> > > Art. 3, Art. 5 > >

> -Arrêté du 3 décembre 1999 > > Art. 1 > >

> -Arrêté du 10 août 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> -Code de la construction et de l'habitation.

> > > Art. L313-7, Art. L313-13, Art. L313-17, Art. L313-18, Art. L313-23, Art. L313-19, Art. L313-20, Art. L313-26-1, Art. L321-1, Art. L422-2-1, Art. L441-2-3, Art. R313-12, Art. R313-40, Art. R313-42, Art. R321-4, Art. R321-5, Art. R321-10, Art. R313-13, Art. R313-18, Art. R313-21, Art. R313-24, Art. R313-36, Art. R313-37, Art. R313-38, Art. L313-26-2, Art. L313-36, Art. R313-18-2, Art. R313-19-1, Art. R313-19-2, Art. R313-19-3, Art. R313-19-4, Art. R313-19-5, Art. R313-19-6, Art. R313-19-7, Art. R313-20-1, Art. R313-20-2, Art. R313-20-3, Art. R321-6-1, Art. R321-6-2, Art. R321-6-3, Art. R321-6-4, Art. R321-17-1, Art. R365-1, Art. L531-3, Art. R313-29-1, Art. R313-29-3, Art. R313-29-5, Art. R313-29-8 > >

> -Code des assurances > > Art. R426-1, Art. R426-3, Art. R426-4, Art. R426-5, Art. R426-6, Art. R426-8, Art. R426-9, Art. R426-10, Art. R426-11 > >

> -Code des juridictions financières > > Art. L111-8-2 > >

> -Décret n° 97-143 du 14 février 1997 > > Art. 2, Art. 4 > >

> -Décret n° 97-271 du 21 mars 1997 > > Art. Annexe I > >

> -Décret n° 98-20 du 9 janvier 1998 > > Art. 1, Art. 2 > >

> -Décret n° 99-12 du 7 janvier 1999 > > Art. 1, Art. 2 > >

> -Décret n° 99-125 du 22 février 1999 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> -Décret n° 2001-42 du 15 janvier 2001 > > Art. 1, Art. 2 > >

> -Décret n° 2002-48 du 10 janvier 2002 > > Art. 2, Art. 1 > >

> -Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 > > Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 8 > >

> -Décret n° 2006-481 du 27 avril 2006 > > Art. 2, Art. 1 > >

> -Décret n° 2007-762 du 10 mai 2007 > > Art. 1, Art. 2 > >

> -Décret n° 2009-746 du 22 juin 2009 > > Art. 3 > >

> > > -Décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 > >

> > > Art. 1, Art. null > >

> -Décret n° 2009-1623 du 23 décembre 2009 > > Art. 6 > >

> -Décret n° 2009-1660 du 28 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 2 > >

> -Décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 > > Art. 1, Art. 2 > >

> -Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 > > Art. 47 > >

> -Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 > > > > > > Art. 3, Art. 9, Art. 10 > > > > > > > > Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 > > > > > >

> > > Art. 56 > >

> -Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 > > Art. 50 > >

> -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 > > Art. 26 > >

> -LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 > > Art. 26 > >

> -Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 > > Art. 38 > >

> -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 > > Art. 7, Art. 11, Art. 12, Art. 50, Art. 51 > >

> -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 57 > >

> -LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 > > Art. 85 > >

> -LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 > > Art. 8 > >

> -LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 > > Art. 31 > >

> -LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 > > Art. 43 > >

> -LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 > > Art. 82 > >

> -LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 > > Art. 79 > >

> -Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996

> -Décret n° 97-143 du 14 février 1997

> -Décret n° 98-20 du 9 janvier 1998

> -Décret n° 99-12 du 7 janvier 1999

> -Décret n° 99-125 du 22 février 1999

> -Décret n° 99-126 du 22 février 1999

> -Décret n° 2000-22 du 10 janvier 2000

> -Décret n° 2001-42 du 15 janvier 2001

> -Décret n° 2002-48 du 10 janvier 2002

> -Décret n° 2006-481 du 27 avril 2006

> -Décret n° 2007-762 du 10 mai 2007

> -Décret n° 2009-1660 du 28 décembre 2009

IV.-Les dispositions réglementaires prises en application du dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, restent applicables jusqu'à la date d'effet de la première convention mentionnée à ce même article dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V. (Abrogé)

VI.-Les agréments accordés aux organismes agréés par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et ayant le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré ou de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014, sous réserve du respect des conditions de maintien d'agrément.

Jusqu'au 31 décembre 2014, l'article L. 313-32-1 du code de la construction et de l'habitation , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, s'applique à ces organismes.

A compter du 1er janvier 2015, l'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa du présent VI est retiré de plein droit, sans notification préalable. Leurs droits et obligations sont transférés aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-18.

VIII. A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

L511-7

Article 124

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Titre VIII : Dispositions relatives au tiers-financement, Sct. Chapitre unique : Sociétés de tiers-financement, Art. L381-1, Art. L381-2 > >

Article 125

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et de l'habitation afin d'en clarifier la rédaction et le plan.
Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre compléter le code de la construction et de l'habitation pour y codifier les dispositions de la :
― loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
― loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
― loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
― loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, pour ce qui relève des règles relatives à l'habitation et à la construction ;
― loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, pour ce qui relève des règles relatives à l'habitation, la construction et la rénovation urbaine.
La nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et de l'habitation et la codification des lois mentionnées aux troisième à septième alinéas sont effectuées à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour étendre le cas échéant aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.
Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.