Loi n°2014-344 du 17 mars 2014

Article 4

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En vigueur depuis le 19 mars 2014 · Dernière version le 8 août 2015

Les vendeurs de produits peuvent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage défini au second alinéa du présent article.

Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 7 août 2015