JORF n°0301 du 30 décembre 2014

I. - MESURES FISCALES

Article 59

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Art. L31-10-12 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater V > >

> - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 90 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L31-10-3 > >

IV.-Les I et II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.

Article 60

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > > > > > Art. 1387 A, Art. 1387 A bis, Art. 1463 A, Art. 1586 ter > > > >
> >
> >
> > > >

II. - A. - Le B du I s'applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015 et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de leur achèvement.

B. - Le C du I s'applique aux exploitants et sociétés dont le début de l'activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015 et, pour ceux dont le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de ce début d'activité.

> > >
> >
> > > >

Article 61

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1384 A, Art. 1384 C, Art. 1384 D > >

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1 > >

Article 62

I. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1388 bis > >

> - Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 > > > > > > Art. 92 > > > > > >

II. - Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2014 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2015.

III. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est applicable aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.

Pour l'application du présent III, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.

V. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s'applique aux impositions établies au titre de 2015.

Article 63

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1518 bis > >

Article 64

I. - Lorsque, à la suite du rattachement d'une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l'article 1647 D du code général des impôts entre les 1er et 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, il peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d'appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I du même article à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans.
II. - Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d'autre part, celles qu'il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue.

Article 65

I. - A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > > > > > Art. 244 quater C > > > >
> >
> > > > > > II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. > > > > > >

> > >
> > > >

Article 66

I. - A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > > > > > Art. 244 quater B > > > >
> >
> > > > > > II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. > > > > > >

> > >
> > > >

Article 67

I. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-26, Art. L2333-27, Art. L2333-28, Art. L2333-29, Art. L2333-30, Art. L2333-31, Art. L2333-32, Sct. Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour., Art. L2333-33, Art. L2333-34, Art. L2333-35, Art. L2333-36, Art. L2333-37, Art. L2333-39, Art. L2333-38, Sct. Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire., Art. L2333-40, Art. L2333-41, Art. L2333-42, Art. L2333-41-1, Sct. Paragraphe 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire., Art. L2333-43, Art. L2333-44, Art. L2333-45, Art. L2333-46, Art. L2333-47, Art. L2333-46-1, Art. L3333-1, Art. L5211-21, Art. L5722-6, Art. L5842-7 > >

> -Code du tourisme. > > Art. L422-3, Art. L422-4, > >

II.-Les établissements ayant bénéficié d'une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l'année 2014 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier de celle-ci, sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites.

III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

IV.-Après la première occurrence du mot : territoriales, la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 (1) du code du tourisme est supprimée.

V.-Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l'administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s'attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.

Article 68

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-66, Art. L2333-67, Art. L2333-68, Art. L2333-70, Art. L2333-71, Art. L2333-74 > >

Article 69

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 154 > >

II.-Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.

III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 70

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 quater B > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 200-0 A, > > Art. 1727, Art. 93, Art. 39, Art. 193, Art. 199 sexdecies, Art. 200 undecies, Art. 200 duodecies, Art. 200 quaterdecies, Art. 234 decies A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 197, Art. 199 sexdecies, Art. 200 quater, Art. 200 undecies, Art. 200 duodecies, Art. 200 quaterdecies, Art. 234 decies A > >

II.-Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Article 71

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies B > >

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 72

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 unvicies > >

Article 73

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 quater A > >

> - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 > > Art. 7 > >

III.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

Article 74

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > > > > > Art. 212 bis > > > > > >

II. - Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

> > >
> > > >

Article 75

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater B > >

Article 76

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater C > >

Article 77

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > > > > > Sct. IV : Taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France, Art. 1599 quater C, Art. 1599 quater D > > > > > > > > II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015. > > > > > >

III.-A.-Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l'article 1599 quater C du code général des impôts, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er septembre 2015.

B.-Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à ce même article avant le 28 février 2015.

Article 78

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1735 ter > >

II.-Le I est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 79

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014.]

Article 80

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L176, Art. L169, Art. L52 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 38, Art. 293 B, Art. 302 septies A ter B > >

Article 81

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 > > Art. 66 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 > > Art. 66 > >

Article 82

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200-0 A > >

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.