Article 29
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010 > > Art. null > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010 > > Art. null > >
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I. - A abrogé les dispositions suivantes :
> - Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1 > >
II.-Les archives et l'ensemble des documents en possession de la Commission pour la transparence financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour l'exercice de ses missions.
Les procédures d'examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée en application du II de l'article 21 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1er à 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée.
Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988, et qui se poursuivent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code électoral > > Art. L195, Art. L367, Art. L230, Art. L340, Art. L558-11 > >
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5 modifiés
6 abrogés
A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L139 B > >
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A modifié les dispositions suivantes : > -Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 > > Art. 13 > >
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A l'exception de l'article 1er, des sections 1, 3, 5 et 6 du chapitre Ier et des articles 27, 28, 29, 32 et 34, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Chacun des membres du Gouvernement établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues à l'article 4.
Chacune des personnes mentionnées à l'article 11 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard :
1° Le 1er février 2014, pour les personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I dudit article 11 ;
2° Le 1er juin 2014, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° du même I ;
3° Le 1er octobre 2014, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7° dudit I ainsi qu'au III du même article 11 ;
4° Le 1er octobre 2017, pour les personnes mentionnées au 5° bis du I du même article 11.
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A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2123-18-1-1 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L3123-19-3 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4135-19-3 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5211-13-1 > >
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4 créés
I.-La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du II de l'article 24, en tant qu'il supprime le deuxième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l'article 27.
L'article 11 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, à l'exception des titulaires des fonctions suivantes auxquels il demeure applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
1° Le président et les autres membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Le président et les autres membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Les présidents et les vice-présidents des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française ;
5° Le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
II.-Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française.
III.-Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.
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