JORF n°0024 du 29 janvier 2013

Article 40-1

Article 40-1

Pour les entreprises publiques, au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, soumises à l'obligation prévue à l'article 37 de la présente loi, le dépassement du délai maximal de paiement fixé par décret, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 11 mars 2017

Abrogé le lundi 1 avril 2019

Pour les entreprises publiques, au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, soumises à l'obligation prévue à l'article 37 de la présente loi, le dépassement du délai maximal de paiement fixé par décret, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2016

Pour les entreprises publiques, au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, soumises à l'obligation prévue à l'article 37 de la présente loi, le dépassement du délai maximal de paiement fixé par décret, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du même code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

Pour les entreprises publiques, au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, soumises à l'obligation prévue à l'article 37 de la présente loi, le dépassement du délai maximal de paiement fixé par décret, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser 375 000 €. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du même code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.