Loi n°2012-304 du 6 mars 2012

Section 2 : Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d'armes

Créé le 8 mars 2012

I.-A créé les dispositions suivantes :

Code de la défenseArt. L2337-1-1 → Version 1
-Code de la défense.
Art. L2337-1-1
II.-Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent les conditions fixées aux I et II de l'article L. 2337-1-1 du code de la défense sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

En vigueur depuis le jeudi 8 mars 2012

Section 2 : Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d'armes
Article 5