Article 85
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L241-10, Art. L434-2, Art. L413-4, Art. L413-7, Art. L443-1, Art. L821-1 > >
> - Code de l'action sociale et des familles. > > Art. L232-23 > >
> - Code rural et de la pêche maritime.
>
> > Art. L752-6, Art. L751-43, Art. L753-8
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IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2013.
Les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, en conservent le bénéfice tant qu'ils remplissent les conditions d'attribution. Ils peuvent à tout moment opter, dans des conditions prévues par décret, pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option est définitive.
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