Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012

Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles

Créé le 19 décembre 2012

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L241-10 → Version 23Code de la sécurité socialeArt. L434-2 → Version 5Code de la sécurité socialeArt. L413-4 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L413-7 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L443-1 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L821-1 → Version 5Code de l'action sociale et des famillesArt. L232-23 → Version 3Code rural et de la pêche maritimeArt. L752-6 → Version 2Code rural et de la pêche maritimeArt. L751-43 → Version 2Code rural et de la pêche maritimeArt. L753-8 → Version 2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-10, Art. L434-2, Art. L413-4, Art. L413-7, Art. L443-1, Art. L821-1
- Code de l'action sociale et des familles.
Art. L232-23
- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L752-6, Art. L751-43, Art. L753-8
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2013.

Les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, en conservent le bénéfice tant qu'ils remplissent les conditions d'attribution. Ils peuvent à tout moment opter, dans des conditions prévues par décret, pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option est définitive.

Créé le 19 décembre 2012

I.-A modifié les dispositions suivantes :

II.-Les 1° et 3° du I sont applicables au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013. Le 2° du même I est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.

Créé le 19 décembre 2012

I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 115 millions d'euros pour l'année 2013.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 890 millions d'euros pour l'année 2013.

Créé le 19 décembre 2012

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2013, un rapport sur les modalités de création d'une nouvelle voie d'accès individuelle au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ce rapport présente la faisabilité d'une admission sur présomption d'exposition significative à partir d'un faisceau d'indices tels le secteur d'activité, la durée d'exposition, la période d'activité ou les conditions d'exercice.

Créé le 19 décembre 2012

Pour l'année 2013, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,9 milliards d'euros.

En vigueur depuis le mercredi 19 décembre 2012

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