JORF n°0294 du 18 décembre 2012

Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 85

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L241-10, Art. L434-2, Art. L413-4, Art. L413-7, Art. L443-1, Art. L821-1 > >

> - Code de l'action sociale et des familles. > > Art. L232-23 > >

> - Code rural et de la pêche maritime.
> > > Art. L752-6, Art. L751-43, Art. L753-8 > >

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2013.

Les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, en conservent le bénéfice tant qu'ils remplissent les conditions d'attribution. Ils peuvent à tout moment opter, dans des conditions prévues par décret, pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option est définitive.

Article 86

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L452-2, Art. L452-3-1, Art. L452-4 > >

II.-Les 1° et 3° du I sont applicables au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013. Le 2° du même I est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.

Article 87

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 > > Art. 41 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L341-14-1 > >

Article 89

I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 115 millions d'euros pour l'année 2013.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 890 millions d'euros pour l'année 2013.

Article 90

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2013, un rapport sur les modalités de création d'une nouvelle voie d'accès individuelle au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ce rapport présente la faisabilité d'une admission sur présomption d'exposition significative à partir d'un faisceau d'indices tels le secteur d'activité, la durée d'exposition, la période d'activité ou les conditions d'exercice.

Article 91

Pour l'année 2013, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,9 milliards d'euros.