JORF n°0021 du 26 janvier 2011

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

Article 21

Les avoués près les cours d'appel qui renoncent à faire partie de la profession d'avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une dispense partielle ou totale de stage, de formation professionnelle, d'examen professionnel, de titre ou de diplôme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions dans lesquelles les collaborateurs d'avoué non titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué peuvent, sur leur demande présentée dans le même délai, être dispensés de certaines des conditions d'accès aux professions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 22

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont dispensées de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué.
Bénéficient des dispenses prévues au premier alinéa les collaborateurs d'avoué qui justifient d'un nombre d'années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau de diplôme obtenu. Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d'avoué ou, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, en qualité de collaborateur d'avocat.

Article 23

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, sont inscrites depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la Chambre nationale des avoués pour l'accès à la profession d'avoué peuvent accéder à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée pour l'exercice de la profession d'avocat, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.