JORF n°0021 du 26 janvier 2011

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL ET DE LEURS SALARIES

Article 13

Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 311-5 à L. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi.

L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19.

Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris.

Article 14

Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014 pour les personnels de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel, est réputé licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail.

Dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés perçoivent du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 des indemnités calculées à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Ces indemnités ne peuvent être cumulées avec les indemnités de licenciement prévues aux articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du même code.

L'employeur signifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tout salarié qui en fait la demande, s'il est susceptible ou non de faire l'objet d'une mesure de licenciement répondant aux conditions définies au premier alinéa du présent article. Dans l'affirmative, le salarié concerné qui démissionne perçoit du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 une indemnité exceptionnelle de reconversion égale au montant le plus favorable des indemnités de licenciement auxquelles il pourrait prétendre en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail ou de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

L'employeur qui s'abstient de répondre dans un délai de deux mois à la demande du salarié ou qui lui indique qu'il n'est pas prévu qu'il fasse l'objet d'une mesure de licenciement perd le droit de voir versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 de la présente loi la part de l'indemnité majorée de licenciement correspondant aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement qu'il lui appartient de verser à l'intéressé au titre de la rupture du contrat de travail.

En cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 du code du travail, le salarié peut bénéficier des indemnités prévues au deuxième alinéa du présent article.

Article 15

Les sommes dues en raison des licenciements intervenant sur le fondement du premier alinéa de l'article 14, en application de la convention conclue, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national de l'emploi, sont remboursées à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel, qui est chargée de leur versement.

Article 16

Les demandes d'indemnisation présentées en application des articles 14 et 15 sont formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.
Elles sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire et composée d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé du budget et de deux représentants des avoués près les cours d'appel.
Les indemnités mentionnées à l'article 14 et les sommes mentionnées à l'article 15 sont fixées par la commission sur production d'un état liquidatif établi par l'employeur et des pièces justificatives. Elle transmet sa décision au fonds d'indemnisation, qui procède au paiement.
Le président de la commission peut statuer seul sur les demandes d'indemnisation présentées en application des articles 14 et 15.
Les indemnités résultant de l'application de l'article 13 sont versées dans le mois suivant la décision du juge de l'expropriation. Celles résultant de l'application de l'article 14 sont versées dans les trois mois du dépôt de la demande. Les remboursements résultant de l'application de l'article 15 sont versés dans les trois mois du dépôt de la demande.
Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

Article 17

Tout avoué près les cours d'appel peut demander dès la publication de la présente loi et au plus tard dans les douze mois suivant cette publication :

― un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée telle qu'elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la présente loi ;

― le remboursement au prêteur, dans un délai de trois mois, du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts de la société d'exercice à la date à laquelle ce remboursement prendra effet.

Lorsque l'avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l'acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû.

L'acompte est versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.

Les demandes de remboursement anticipé sont transmises au fonds institué par l'article 19.

Lorsque l'avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l'indemnité due en application de l'article 13.

Lorsque l'avoué a bénéficié d'un acompte, celui-ci est imputé sur le montant de cette indemnité.

Article 18

Lorsque l'avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 14 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit.
Lorsque l'avoué exerce au sein d'une société :
1° Les demandes formées au titre de l'article 14 sont présentées par la société ;
2° Les demandes formées au titre de l'article 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé.

Article 19

I. ― Il est institué un fonds d'indemnisation doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Le fonds d'indemnisation est administré par un conseil de gestion composé d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé du budget, d'un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et de deux représentants des avoués près les cours d'appel.

Sa gestion comptable, administrative et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention passée entre l'Etat et la caisse fixe le montant et les modalités de rétribution de la caisse.

II. ― Le fonds d'indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d'appel et aux chambres, en application des articles 13, 15 et 17, ainsi que des sommes dues à leurs salariés en application de l'article 14.

Le fonds d'indemnisation procède au remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice à la date où il intervient. Il prend en charge les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé.

III. ― Les ressources du fonds sont constituées par le produit de taxes ainsi que le produit d'emprunts ou d'avances effectués par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 20

Un décret fixe :

― les modalités de désignation des membres du conseil de gestion du fonds institué par l'article 19 et les modalités de son fonctionnement ;

― la liste des justificatifs à fournir à l'appui des demandes présentées en application des articles 13, 14, 15 et 17.