Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011

Article 1

Créé le 25 juillet 2011

I.-A créé les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L4622-9 → Version 1Code du travailArt. L4622-10 → Version 1Code du travailArt. L4623-8 → Version 1Code du travailSct. Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.Code du travailArt. L4624-4 → Version 1Code du travailSct. TITRE IV : INSTITUTIONS ET PERSONNES CONCOURANT À L'ORGANISATION DE LA PRÉVENTIONCode du travailSct. Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travailCode du travailArt. L4644-1 → Version 1
-Code du travail
Art. L4622-9, Art. L4622-10, Art. L4623-8, Sct. Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail., Art. L4624-4, Sct. TITRE IV : INSTITUTIONS ET PERSONNES CONCOURANT À L'ORGANISATION DE LA PRÉVENTION, Sct. Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail, Art. L4644-1

A modifié les dispositions suivantes :

II.-Le 6° du I entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 4644-1 du code du travail et au plus tard le 1er juin 2012.

III.-L'habilitation d'intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

IV.-A l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 juillet 2011