JORF n°0115 du 18 mai 2011

Article 188

Article 188

Le titre III du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 731-1, il est inséré une division chapitre Ier intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions applicables aux tribunaux
administratifs et aux cours administratives d'appel

« Art. L. 732-1.-Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »


Historique des versions

Version 1

Le titre III du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 731-1, il est inséré une division chapitre Ier intitulée : « Dispositions générales » ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions applicables aux tribunaux

administratifs et aux cours administratives d'appel

« Art. L. 732-1.-Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »